Lesassureurs détournent la loi pour échapper au remboursement de leurs clients lésés. Le 27 janvier 2015 par Gilles Pouzin. Sous un faux prétexte de conformité au droit européen, un sénateur a fait adopter par les deux assemblées, avec la bénédiction du gouvernement, un rabotage de la protection des épargnants
Vérifié le 29 octobre 2021 - Direction de l'information légale et administrative Premier ministreCela dépend si le bénéficiaire a accepté ou non sa désignation dans les conditions prévues par la clause bénéficiaire est la partie du contrat qui permet de désigner la ou les personnes qui recevront un capital lors du décès de l'assuré titleContent, qui est en général le souscripteur loi prévoit 2 procédures d'acceptation de la clause bénéficiaire Signature d'un avenant titleContent au contrat par le souscripteur, le bénéficiaire acceptant et l'assureurSignature d'un document écrit entre le souscripteur et le bénéficiaire acceptant, suivie de sa notification titleContent à l'assureurRépondez aux questions successives et les réponses s’afficheront automatiquementLe bénéficiaire a accepté sa désignation dans les conditions prévues par la loiL'acceptation du bénéficiaire rend la clause bénéficiaire irrévocable titleContent et le souscripteur ne peut plus la modification de la clause bénéficiaire est un acte de disposition qui engage le patrimoine d'une personne, pour le présent ou l'avenir. Par conséquent, les personnes majeures protégées doivent le faire avec leur tuteur titleContent ou leur curateur bénéficiaire n'a pas accepté sa désignation ou ne l'a pas fait dans les conditions légalesLe souscripteur peut modifier la clause bénéficiaire à tout moment. Il doit informer l’assureur de sa décision par l'envoi d’une simple l'assureur reçoit la lettre, il établit un avenant qui modifie la clause bénéficiaire du contrat modification de la clause bénéficiaire est un acte de disposition qui engage le patrimoine d'une personne, pour le présent ou l'avenir. Par conséquent, les personnes majeures protégées doivent le faire avec leur tuteur titleContent ou leur curateur savoir le divorce n'entraîne pas automatiquement la remise en cause de l'ex-époux ou de l'ex-épouse comme bénéficiaire ? Réponses !Assurance site de la finance pour tousInstitut pour l'éducation financière du public IEFPAssurance vie la clause bénéficiaireAutorité de contrôle prudentiel et de résolution ACPRCette page vous a-t-elle été utile ? ArticleL132-2 Version en vigueur depuis le 04 décembre 2001 Modifié par Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 7 () JORF 4 décembre 2001 L'assurance en cas de décès contractée par un tiers sur la tête de l'assuré est nulle, si ce dernier n'y a pas donné son consentement par écrit avec indication du capital ou de la rente initialement garantis. Le Quotidien du 6 mars 2009 Assurances Créer un lien vers ce contenu [Brèves] Les dispositions de la loi n° 81-5 du 7 janvier 1981, modifiant l'article L. 132-23 du Code des assurances, sont d'application immédiate. Lire en ligne Copier Les dispositions de la loi n° 81-5 du 7 janvier 1981 N° Lexbase L4697GUI, qui, modifiant l'article L. 132-23 du Code des assurances N° Lexbase L4143H9C, interdisent à l'assureur de refuser la réduction ou le rachat du contrat lorsqu'au moins deux primes annuelles ont été payées, sont d'application immédiate. Tel est l'apport majeur de l'arrêt rendu le 19 février 2009 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation Cass. civ. 2, 19 février 2009, n° FS-P+B N° Lexbase A4024EDE. En l'espèce, Mme P. a souscrit un contrat sur la vie à terme fixe. Après avoir réglé les quatre premières primes semestrielles, elle a informé l'assureur de sa décision de ne plus poursuivre les versements. Ce dernier a refusé de racheter les deux primes annuelles versées. Mme P. l'a alors assigné en paiement mais sa demande a été rejetée par la cour d'appel de Paris dans un arrêt en date du 29 mai 2007 CA Paris, 7ème ch., sect. A, 29 mai 2007, n° 05/19632 N° Lexbase A0652DXG. En effet, les juges du fond ont considéré que la loi du 7 janvier 1981 n'était pas applicable au contrat souscrit en 1978, dès lors que l'assurée, qui avait mis un terme à l'exécution de son contrat par lettre du 30 octobre 1980, n'avait procédé qu'au règlement de deux primes annuelles. Toutefois, la Haute juridiction n'a pas suivi cette argumentation. Selon elle, les dispositions de la loi modifiant l'article L. 132-23 du Code des assurances étaient d'application immédiate aux contrats en cours à la date de son entrée en vigueur le 1er janvier 1982 et la résiliation du contrat ne pouvait résulter du seul défaut du paiement des primes. En conséquence, la cour d'appel a violé l'article 2 du Code civil N° Lexbase L2227AB4 ainsi que les articles L. 113-3 N° Lexbase L0062AAK et L. 132-23 du Code des assurances. © Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable newsid347739 Utilisation des cookies sur Lexbase Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels. En savoir plus Parcours utilisateur Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données. 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