4Infraction passible d’une amende de 11 € pour mise en danger des autres usagers. Code de la route - article R417-7. Avant de quitter votre stationnement, vérifiez qu’aucun cycliste n’arrive. Pensez à mettre votre clignotant et soyez particulièrement attentif lorsque vous quittez un stationnement qui longe un double-sens cyclable.
En cette période estivale, il est nécessaire de rappeler certaines règles de stationnement de véhicule, applicables sur la voie publique. En effet, les dispositions de l’article R417-12 du Code de la route rappellent qu’ il est interdit de laisser abusivement un véhicule en stationnement sur une route. Est considéré comme abusif le stationnement ininterrompu d’un véhicule en un même point de la voie publique ou de ses dépendances, pendant une durée excédant sept jours ou pendant une durée inférieure mais excédant celle qui est fixée par arrêté de l’autorité investie du pouvoir de police. Tout stationnement abusif est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe. Lorsque le conducteur ou le titulaire du certificat d’immatriculation est absent ou refuse, malgré l’injonction des agents, de faire cesser le stationnement abusif, l’immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.». Deux notions se distinguent dans cet article même point de la voie publique» et voie publique et ses dépendances». Le député, Monsieur Belkhir Belhaddad dans sa question posée au ministre de l’Intérieur [efn_note] Question publiée au JO le 22/10/2019 [/efn_note] , a souhaité des précisions sur le stationnement abusif Cette infraction est caractérisée par la conjonction de deux éléments la voie publique et ses dépendances d’une part, une durée excédant sept jours d’autre part. En revanche, l’article est imprécis concernant l’endroit où est stationné abusivement ledit véhicule, à savoir en un point de la voie publique ». Aussi, lorsque les forces de l’ordre souhaitent caractériser l’infraction, en procédant à un marquage des roues, il suffit au contrevenant de déplacer son véhicule de quelques centimètres pour échapper à la sanction. Aussi, il souhaite savoir s’il peut être envisagé de préciser la réglementation en vigueur, par exemple en remplaçant explicitement la terminologie de point » par celle de place de stationnement ». Voici la réponse du ministère de l’Intérieur [efn_note]Réponse publiée au JO le 07/04/2020[/efn_note] L’article R. 417-12 du code de la route interdit de laisser abusivement un véhicule en stationnement sur une route et réprime cette infraction d’une amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe. L’abus est constitué en cas de stationnement ininterrompu d’un même véhicule sur un même point de la voie publique ou ses dépendances pendant plus de sept jours ou pendant une durée moindre si un arrêté municipal l’a prévu. La rédaction de l’article R. 417-12 de ce code a une portée large qui permet aux forces de l’ordre d’apprécier les différents cas où le fait de laisser un véhicule constitue une infraction. Le remplacement du mot point » par les mots la place de stationnement » reviendrait à restreindre le champ d’application de l’article aux seuls véhicules laissés sur une place de stationnement et complexifierait les tâches des forces de l’ordre. En outre, cette modification ne limiterait plus la durée du stationnement en dehors d’un emplacement matérialisé. Par décision du 4 novembre 2015, le Conseil d’Etat, saisi d’une demande de modification de ces dispositions afin d’indiquer si elles s’appliquent sur les voies privées ouvertes à la circulation publique, a estimé que la seule circonstance que les dispositions de l’article R. 417-12 du code de la route se réfèrent à la voie publique et ses dépendances et ne mentionnent pas les voies privées ouvertes à la circulation publique ne portait pas atteinte à l’intelligibilité de la règle qu’elles édictent». Il semble donc clair que le terme même point de la voie publique » dépasse le cadre de l’emplacement matérialisé. Pour ce qui concerne le terme voie publique et ses dépendances», le Sénateur, Monsieur Jean-Louis Masson souhaitant obtenir une réponse concernant la définition d’une voie publique routière[efn_note]Question écrite n° 06893 publiée dans le JO Sénat du 20/09/2018 – page 4740[/efn_note], a reçu la réponse du Ministère auprès du ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, chargé des transports[efn_note]publiée dans le JO Sénat du 29/11/2018 – page 6078[/efn_note] l’article L. 116-2 du code de la voirie routière CVR, définissant les compétences en termes de constatation d’infraction et d’établissement de procès-verbaux relatifs à la police de la conservation du domaine public routier ainsi que les catégories de voies sur lesquelles elles s’appliquent, emploie le terme de voie » et non de domaine ». L’article L. 111-1 du CVR définit le domaine public routier comme l’ensemble des biens du domaine public affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l’exception des voies ferrées. Cette définition a été complétée par la doctrine administrative qui a défini l’emprise de la route comme correspondant à la surface du terrain appartenant à la personne publique et affectée à la route ainsi qu’à ses dépendances. L’emprise recouvre donc les accotements et l’assiette de la route, à savoir la chaussée mais également la plate-forme qui est la surface de la route comprenant la chaussée. L’article L. 2111-2 du code général de la propriété des personnes publiques définit les dépendances comme des biens qui font également partie du domaine public et qui en constituent un accessoire indissociable. Dès lors, les biens implantés sur le domaine public qui présentent un lien de dépendance fonctionnelle avec la voie, ou en sont l’accessoire, suivent le sort de cette voie et font également partie du domaine public routier, à défaut de preuve contraire. Ils font l’objet de la même protection au titre de la police de conservation du domaine public routier. Ce peut être des éléments naturels ou artificiels. Le terme de voie employé à l’article du CVR prend donc en compte le sens large rappelé ci-dessus». LES CAMPING-CARS ET LEUR STATIONNEMENT. Le Sénateur MASSON avait déjà soulevé la question du stationnement des camping-cars sur le domaine public et sur le domaine privé[efn_note]publiée dans le JO Sénat du 02/07/2009 – page 1651[/efn_note]. La réponse du Ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales[efn_note]publiée dans le JO Sénat du 24/06/2010 – page 1637[/efn_note] est la suivante Les camping-cars sont considérés soit comme des véhicules de catégorie M1 conduits avec un permis B, lorsque leur poids est inférieur à 3,5 tonnes, soit comme des poids lourds, lorsqu’ils dépassent le tonnage de 3,5 tonnes art. R. 221-4 du code de la route. Les camping-cars peuvent stationner au même titre que les autres véhicules de la catégorie à laquelle ils sont rattachés et dans le respect des mêmes règles. En effet, s’agissant de véhicules automobiles, les camping-cars ne sauraient être privés du droit de stationner sur le domaine public, dès lors que leur arrêt ou leur stationnement n’est ni dangereux art. R. 417-9 du code de la route, ni gênant art. R. 417-10 et R. 417-11 du code précité ni abusif art. R. 417-12 et R. 417-13 du même code. Dans les zones touristiques délimitées par l’autorité investie du pouvoir de police, le stationnement gênant d’un véhicule ou d’un ensemble de véhicules de plus de 20 mètres carrés de surface maximale est considéré comme abusif lorsqu’il est poursuivi pendant plus de deux heures après l’établissement du procès-verbal constatant l’infraction pour stationnement gênant. Le stationnement abusif est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Lorsque le conducteur ou le titulaire du certificat d’immatriculation est absent ou refuse, malgré l’injonction des agents, de faire cesser le stationnement abusif, l’immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3 du code de la route. Hors zones particulières, tout stationnement au même endroit pour une durée excédant sept jours est proscrit. Le maire peut de plus réduire cette durée par un arrêté municipal motivé. Le droit de prescrire des mesures plus rigoureuses lui est notamment accordé par l’article R. 411-8 du code précité, dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés par les lois et règlements, dès lors que la sécurité de la circulation routière l’exige. Le maire peut également fonder ses décisions sur l’intérêt de l’ordre public. Par ailleurs, le maire peut, par arrêté motivé, au titre de ses pouvoirs de police de la circulation et du stationnement et eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l’environnement, interdire ou réserver à certaines heures l’accès de certaines voies de l’agglomération ou de certaines portions de voie à diverses catégories d’usagers ou de véhicules, ou encore réglementer l’arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d’entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains art. L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales. Toujours par arrêté motivé, le maire peut ainsi, par exemple, interdire l’accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la qualité de l’air, soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques. Dans ces secteurs, le maire peut, en outre, soumettre à des prescriptions particulières relatives aux conditions d’horaires et d’accès à certains lieux et aux niveaux sonores admissibles les activités s’exerçant sur la voie publique, à l’exception de celles qui relèvent d’une mission de service public art. L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales. Sauf circonstances locales exceptionnelles, les motifs légaux tirés de l’article L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales ne permettent pas d’édicter à l’encontre de tous les camping-cars une interdiction générale de stationner sur l’ensemble de la commune. La jurisprudence du Conseil d’État s’est du reste toujours montrée hostile aux interdictions générales et absolues. Certaines restrictions peuvent en effet être tolérées à condition qu’elles ne soient ni générales ni absolues et que leur justification apparaisse comme suffisamment motivée au regard des contraintes locales par des considérations liées à la sécurité, la salubrité, la tranquillité publiques, ou bien encore à l’environnement Conseil d’État, 24 janvier 1994, commune de Vauxaillon. S’agissant du stationnement sur le domaine de personnes privées, le code de l’urbanisme considère le camping-car comme une caravane et précise donc les conditions et les limites de son stationnement art. R. 111-37 à R. 111-40, R. 421-23 et R. 421-19 du code de l’urbanisme». UN ABUS PEU VERBALISÉ LE STATIONNEMENT À CONTRE SENS DE LA CIRCULATION. Rappelons les dispositions de l’article R417-1 du Code de la route I. – En agglomération, tout véhicule à l’arrêt ou en stationnement doit être placé par rapport au sens de la circulation selon les règles suivantes 1° Sur l’accotement, lorsqu’il n’est pas affecté à la circulation de catégories particulières d’usagers et si l’état du sol s’y prête ; 2° Pour les chaussées à double sens, sur le côté droit de celles-ci, sauf dispositions différentes prises par l’autorité investie du pouvoir de police ; 3° Pour les chaussées à sens unique, sur le côté droit ou gauche, sauf dispositions différentes prises par l’autorité investie du pouvoir de police. II. – Tout arrêt ou stationnement contraire aux dispositions du présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe». Ce comportement de l’automobiliste peut être extrêmement dangereux couper le sens de la circulation pour rejoindre sa propre voie, risque pour le cycliste, …. Rappel de quelques autres principes à suivre…
Codede la route – Article R417-11 (modifié par DÉCRET n°2015-808 du 2 juillet 2015 – art. 12) En 2015 est sortie cette loi. « En avril 2015, le ministre de l’Intérieur annonçait vouloir augmenter de 100 € le montant de l’amende forfaitaire sanctionnant les arrêts et stationnements sur les trottoirs. La mesure est entrée en vigueur le 5 juillet.
En matière de sécurité routière, certaines réglementations sont apparues en 2015, afin de permettre aux usagers de la route les plus fragiles, tels que les piétons et les cyclistes, d’être mieux protégés. Ainsi, l’interdiction de stationnement sur un trottoir devrait être totale, pour renforcer la sécurité des piétons. Néanmoins, ce n’est pas aussi évident, puisque cela est lié aux dispositions locales. Alors peut-on se garer sur un trottoir le temps de quelques minutes ou cela est-il verbalisé ? Comment savoir ce qui est autorisé et ce qui ne l’est pas ? Faisons le point sur les règles en vigueur et sur les contraventions attribuées en cas de non-respect de celles-ci. SOMMAIRE Que dit le code concernant le stationnement sur le trottoir ?Stationnement gênant, très gênant et dangereuxAmende pour un stationnement gênantExceptions autorisant le stationnement sur un trottoir Stationnement sur le trottoir que dit le code de la route ? Pour commencer, il faut savoir ce qu’est précisément un trottoir. Il s’agit d’un emplacement surélevé attenant à la chaussée, qui est réservé exclusivement à la circulation piétonne. En général, la séparation entre cet emplacement et la route se fait via une bordure d’environ 14 cm de hauteur. Lorsque cette surélévation n’est pas mise en place, il faut alors parler d’accotement et non pas de trottoir. À savoir Le trottoir est rehaussé pour deux raisons l’écoulement des eaux pluviales et la “garantie” que les véhicules n’empiètent pas dessus. Ensuite, selon l’article R417-11 du code de la route “Est considéré comme très gênant pour la circulation publique l’arrêt ou le stationnement […] D’un véhicule motorisé à l’exception des engins de déplacement personnel motorisés, des cyclomobiles légers et des cycles à pédalage assisté Sur les trottoirs, à l’exception des motocyclettes, tricycles à moteur et cyclomoteurs […] Tout arrêt ou stationnement très gênant pour la circulation publique prévu par le présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Lorsque le conducteur ou le titulaire du certificat d’immatriculation est absent ou refuse, malgré l’injonction des agents, de faire cesser le stationnement très gênant pour la circulation publique, l’immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.” Ce qui signifie qu’un véhicule motorisé garé sur l’accotement surélevé de la chaussée est considéré comme étant un stationnement très gênant sur trottoir. Cela entraîne donc une contravention, voire une mise en fourrière dans certains cas. Lorsque vous êtes garé à cheval sur le trottoir et sur la chaussée, il n’y a pas d’exceptions faites. Même si vous pensez ne pas empêcher le passage des piétons, ce procédé est, lui aussi, considéré comme gênant pour la circulation et soumis à une amende. Qu’est-ce qu’un stationnement gênant, très gênant et dangereux ? D’après la loi, il existe 3 catégories d’infraction concernant le stationnement ceux qui sont gênants, ceux qui sont très gênants et ceux qui sont dangereux ou abusifs. Un stationnement est catégorisé comme étant gênant lorsqu’il a lieu sur un passage réservé à la circulation piétonnière, comme un trottoir ou un accotement. Effectivement, lorsque vous vous garer à ces endroits, vous pouvez contraindre les piétons à emprunter la chaussée, ce qui est très risqué pour eux. De même, se garer sur une piste cyclable est également considéré comme étant un stationnement gênant. Aussi, votre voiture ne doit pas bloquer une sortie de parking, ni contraindre les autres véhicules à chevaucher une ligne blanche, lorsqu’il est garé. Et votre stationnement ne doit pas non plus obstruer la visibilité des panneaux routiers. Depuis 2015, le stationnement peut également être considéré comme très gênant et entraîne, de ce fait, l’attribution d’une contravention d’un montant de 135 €. Ils sont vus comme étant irrespectueux et même synonymes de danger selon les situations. Toutefois, il est important de bien faire la différence avec un stationnement dangereux ou abusif. Vous êtes dans le cadre du stationnement très gênant lorsque vous vous garez sur les places attribuées aux personnes en situation de handicap, par exemple, ou sur les emplacements dédiés aux transports de fond. Évidemment, c’est aussi le cas lorsque vous stationnez sur un passage piéton, ou à 5 mètres de celui-ci et que vous bloquez la visibilité des passants qui traversent. Pour vous aider à y voir plus clair, voici quelques exemples de stationnement en fonction de leur catégorie. Parmi les stationnements gênants, vous pouvez retrouver les véhicules garés Sur un trottoirSur une bande d’arrêt d’urgenceEn double filDevant un garage privé ou une entrée d’immeubleDans les zones de rencontre ou les aires piétonnesEtc. Parmi les stationnements très gênants, vous pouvez retrouver les véhicules garés Sur un passage piétonSur une voie réservée à la circulation des bus ou des taxisSur une zone destinée aux personnes à mobilité réduiteÀ proximité d’un panneau routier, si le gabarit du véhicule cache la signalétiqueEtc. Parmi les stationnements dangereux et abusifs, vous pouvez retrouver les véhicules garés Au sommet de côteÀ l’approche d’un virageÀ proximité d’un passage à niveauDepuis plus de 7 jours au même endroit. Cette durée peut varier en fonction de ce qui a été établi par l’autorité compétente. Découvrez plus d’infos sur les types de stationnements interdits. Quelle amende pour un stationnement gênant ? Le stationnement sur un trottoir est donc considéré comme gênant et relève, de ce fait, des contraventions de classe 2. C’est-à -dire, une amende forfaitaire de 35 €, de 75 € lorsqu’elle est majorée et avec un maximum fixé à 150 €, sans aucun retrait de point. Dans certains cas, vous pouvez également être sanctionné par l’immobilisation et la mise en fourrière de votre véhicule. Dans l’éventualité où vous souhaitez contester un procès-verbal de stationnement gênant, vous devez vous rendre sur le site de l’ANTAI – Agence Nationale de traitement automatisé des infractions ou remplir le formulaire qui est joint à votre contravention. A contrario, pour signaler un stationnement, devant votre domicile et gênant votre circulation, vous devez contacter la police municipale. À savoir Pour les stationnements considérés comme très gênants et dangereux, une amende de stationnement sur le trottoir de classe 4 est attribuée. Y a-t-il des exceptions autorisant le stationnement sur un trottoir ? Comme vous avez pu le constater, il est donc formellement interdit de stationner sur un trottoir. L’article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales, énonce pourtant que le premier magistrat d’une commune a le pouvoir de définir de nouvelles règles concernant l’arrêt et le stationnement des véhicules “Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l’environnement 1° Interdire à certaines heures l’accès de certaines voies de l’agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès, à certaines heures ou de manière permanente, à diverses catégories d’usagers ou de véhicules ; 2° Réglementer l’arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d’entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains ; 3° Réserver sur la voie publique ou dans tout autre lieu de stationnement ouvert au public des emplacements de stationnement aménagés aux véhicules utilisés par les personnes titulaires de la carte “mobilité inclusion” portant la mention “stationnement pour personnes handicapées” mentionnée à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, aux véhicules bénéficiant d’un label “ auto-partage ”, aux véhicules bénéficiant d’un signe distinctif de covoiturage, aux véhicules des usagers des transports publics de personnes ou aux véhicules à très faibles émissions au sens de l’article L. 318-1 du code de la route.”. De ce fait, le Maire peut-il autoriser les conducteurs à se garer sur un trottoir au sein de sa commune ? Pour répondre à cette question, prenons l’exemple concret d’un désaccord entre la municipalité d’Olonne-sur-Mer, en Vendée, et une association de piétons. Cette dernière avait saisi la justice administrative, suite au non-retour du Maire de la commune, face à leur demande d’effacement des marquages au sol autorisant le stationnement sur les trottoirs. Le 8 juillet 2020, le Conseil d’État a rendu son verdict l’Élu a le pouvoir de prendre des mesures pour répondre aux problématiques de stationnement. Ce qui signifie que dans l’exercice de son pouvoir, le premier magistrat est à même d’accorder le droit au stationnement sur trottoir. Cependant, un passage suffisant doit être réservé aux piétons, en particulier pour les personnes à mobilité réduite, d’une largeur minimale de mètre ou, en l’absence de mur, de mètre. En plus de cela, une signalisation doit apporter plus de précisions concernant les emplacements du trottoir autorisés au stationnement et les passants doivent pouvoir rejoindre sans difficulté les commerces ou leurs habitations. En conclusion, dans le code de la route, le stationnement trottoir est interdit, sauf si des emplacements adéquats existent. Pour empêcher les conducteurs de se garer sur le trottoir, sans pour autant contraindre la circulation piétonnière, des boules circulaires, des plots, des potelets ou des balisettes légères peuvent être mis en l’aurez constaté, la réglementation liée à la circulation routière, et notamment aux interdictions de stationner, est particulièrement stricte et précise. Cela est dû au fait que le stationnement et l’arrêt peuvent être synonymes de danger pour tous les usagers de la voie publique. Il est donc important de connaître ces règles et de les respecter pour préserver la sécurité routière.
Pourles personnes qui ne l’ignorent, l’article R417-10 du Code de la route aborde bien le sujet des emplacements dédiés à la recharge : 11.08.2022 16:16. vroom. Le
véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à gêner le moins possible la considéré comme gênant la circulation publique l'arrêt ou le stationnement d'un véhicule 1° Sur les trottoirs lorsqu'il s'agit d'une motocyclette, d'un tricycle à moteur ou d'un cyclomoteur à l'exception d'un cyclomobile léger ;1° bis Abrogé ;2° Sur les emplacements réservés à l'arrêt ou au stationnement des véhicules de transport public de voyageurs, des taxis, des véhicules titulaires du label " autopartage prévu par le décret n° 2012-280 du 28 février 2012 relatif au label " autopartage " ou des véhicules affectés à un service public ; l'autorité investie du pouvoir de police peut toutefois définir par arrêté les horaires pendant lesquels le stationnement est autorisé ;3° Entre le bord de la chaussée et une ligne continue lorsque la largeur de la voie restant libre entre cette ligne et le véhicule ne permet pas à un autre véhicule de circuler sans franchir ou chevaucher la ligne ;4° Abrogé ;5° Sur les emplacements où le véhicule empêche soit l'accès à un autre véhicule à l'arrêt ou en stationnement, soit le dégagement de ce dernier ;6° Sur les ponts, dans les passages souterrains, tunnels et sous les passages supérieurs, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police ;7° Abrogé ;8° abrogé ;9° Sur les bandes d'arrêt d'urgence, sauf cas de nécessité absolue ;10° Sur une voie publique spécialement désignée par arrêté de l'autorité investie du pouvoir de police également considéré comme gênant la circulation publique le stationnement d'un véhicule 1° Devant les entrées carrossables des immeubles riverains ;2° En double file, sauf en ce qui concerne les engins de déplacement personnel, les cycles à deux roues, les cyclomoteurs à deux roues et les motocyclettes sans side-car ;3° Devant les dispositifs destinés à la recharge en énergie des véhicules électriques ;4° Sur les emplacements réservés à l'arrêt ou au stationnement des véhicules de livraison ; l'autorité investie du pouvoir de police peut toutefois définir par arrêté les horaires pendant lesquels le stationnement est autorisé ;5° Dans les zones de rencontre, en dehors des emplacements aménagés à cet effet ;6° Dans les aires piétonnes, à l'exception des engins de déplacement personnel, des cyclomobiles légers et des cycles sur les emplacements aménagés à cet effet ;7° Au-dessus des accès signalés à des installations arrêt ou stationnement gênant prévu par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième le conducteur ou le propriétaire du véhicule est absent ou refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement gênant, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
Nestationnez pas devant une bouche d’incendie. Outre le fait que vous pourriez empêcher les secours (Pompiers, CCFF,) de se raccorder à la borne, vous vous exposez à une amende pour stationnement gênant ( article R417-11 du code de la route), voire à une mise en fourrière du véhicule. Ne stationnez ni devant une entrée de piste DFCI.
considéré comme très gênant pour la circulation publique l'arrêt ou le stationnement 1° D'un véhicule sur les chaussées et voies réservées à la circulation des véhicules de transport public de voyageurs, des taxis ou des véhicules d'intérêt général prioritaires ; 2° D'un véhicule ou d'un ensemble de véhicules de plus de 20 mètres carrés de surface maximale dans les zones touristiques délimitée par l'autorité investie du pouvoir de police ; 3° D'un véhicule sur les emplacements réservés aux véhicules portant une carte mobilité inclusion comportant la mention “ stationnement pour personnes handicapées ” prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou une carte de stationnement pour personnes handicapées prévues à l'article L. 241-3 du même code dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017 ; 4° D'un véhicule sur les emplacements réservés aux véhicules de transport de fonds ou de métaux précieux ; 5° D'un véhicule sur les passages réservés à la circulation des piétons en traversée de chaussée ; 6° D'un véhicule au droit des bandes d'éveil de vigilance à l'exception de celles qui signalent le quai d'un arrêt de transport public ; 7° D'un véhicule à proximité des signaux lumineux de circulation ou des panneaux de signalisation lorsque son gabarit est susceptible de masquer cette signalisation à la vue des usagers de la voie ; 8° D'un véhicule motorisé à l'exception des engins de déplacement personnel motorisés, des cyclomobiles légers et des cycles à pédalage assisté a Sur les trottoirs, à l'exception des motocyclettes, tricycles à moteur et cyclomoteurs ; b Sur les voies vertes à l'exception des véhicules autorisés à y circuler en application des règles de circulation mentionnées à l'article R. 411-3-2, les bandes et pistes cyclables ; c Sur une distance de cinq mètres en amont des passages piétons dans le sens de la circulation, en dehors des emplacements matérialisés à cet effet ; d Au droit des bouches d'incendie. ; arrêt ou stationnement très gênant pour la circulation publique prévu par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. le conducteur ou le titulaire du certificat d'immatriculation est absent ou refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement très gênant pour la circulation publique, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
GUIDEPRATIQUE DE LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTI ERE DFPN/INFPN/DOC - 01/10/2008 Infractions au code de la route Page 1 sur 136 INFRACTIONS AU CODE DE LA ROUTE - SeatPassion.com. Notices gratuites de Art R417 1 Al 3 PDF. Notices Gratuites de fichiers PDF Notices gratuites d'utilisation à télécharger gratuitement. Une notice parmi 10 millions PDF.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018I. - En agglomération, tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé par rapport au sens de la circulation selon les règles suivantes 1° Sur l'accotement, lorsqu'il n'est pas affecté à la circulation de catégories particulières d'usagers et si l'état du sol s'y prête ; 2° Pour les chaussées à double sens, sur le côté droit de celles-ci, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police ; 3° Pour les chaussées à sens unique, sur le côté droit ou gauche, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police. II. - Tout arrêt ou stationnement contraire aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe. Comparer les versionsEntrée en vigueur le 1 janvier 20184 textes citent l'articleVoir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet articleVous avez déjà un compte ?1. Cour d'appel de Pau, 26 avril 2007, n° 06/01676[…] Concernant les circonstances de l'accident, il apparaît que M me X a brutalement quitté sa voie de circulation pour se rendre sur le côté gauche de la chaussée où elle souhaitait se garer. Cette manoeuvre était en soi imprudente puisque le procès-verbal établit qu'à cet endroit-là il n'existe ni place de stationnement ni voie quelconque il s'agit d'une violation de l'article R. 417-1 du code de la route qui en agglomération fait obligation à tout véhicule d'être placé dans le sens de la circulation. Lire la suite…PréjudiceManoeuvreCompagnie d'assurancesIndemnisationVéhiculeGaucheVictimeAssurance maladieConsortsResponsabilité2. Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 11, 12 avril 2021, n° 19/09657[…] Vu la loi du 5 juillet 1985, Vu les articles 1240 et 1346 du code civil, Vu les articles R. 415-7, R. 416-18, R. 417-1 et R. 417-3 du code de la route, — infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté l'implication du véhicule conduit par M. Z et assuré par la société Thelem assurances, — constater que, du propre aveu de M. Z, M. A s'est bien déporté sur la voie de gauche pour le laisser s'insérer, alors que M. Z était débiteur d'un céder de passage», et que c'est ce déport qui est à l'origine de la perte de contrôle du véhicule assuré par la société Axa, Lire la suite…VéhiculeSociétésAssurancesRouteBandeGaucheAssureurUrgenceIndemnisationGendarmerie3. Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 1er février 2018, n° 16/03035[…] ARRÊT DU 01/02/2018 […] Or selon l'article R. 417-1, I, 2° du code de la route, en agglomération, tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé par rapport au sens de circulation pour les chaussées à double sens sur le côté droit de celle-ci, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police, étant précisé que le II de ce texte dispose que tout arrêt ou stationnement contraire aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe. Lire la suite…VéhiculeVictimeIndemnisationFautePréjudice moralDemandeExpertise médicaleMatérielDireConsolidationVoir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet articleVous avez déjà un compte ?0 Document parlementaireAucun document parlementaire sur cet propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature.
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